Journal officiel n° 115 du 18 mai 2004 page 8784
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires
étrangères
Décret n°
2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la
protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et
signée par la France le 18 décembre 1996 (1)
NOR: MAEJ0430027D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la
ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification
et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18
décembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier
ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai
2004.
C O N V E N T I O N
EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres ;
Reconnaissant que l’homme a une obligation morale de respecter
toutes les créatures vivantes et gardant à l’esprit les liens particuliers
existant entre l’homme et les animaux de compagnie ;
Considérant l’importance des animaux de compagnie en raison de
leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la
société ;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des
animaux qui sont détenus par l’homme ;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale
pour l’hygiène, la santé et la sécurité de l’homme et des autres animaux ;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en
tant qu’animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ;
Conscients des diverses conditions gouvernant l’acquisition, la
détention, l’élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce
d’animaux de compagnie ;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de
compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être
;
Constatant que les attitudes à l’égard des animaux de compagnie
varient considérablement, en raison parfois d’un manque de connaissances ou de
conscience ;
Considérant qu’une attitude et une pratique fondamentales
communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d’animaux de
compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou
destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément
et en tant que compagnon.
2. On entend par commerce d’animaux de compagnie l’ensemble des
transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à
des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à
titre commercial l’élevage et la garde pratiqués principalement à des fins
lucratives et en quantités substantielles.
4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non
lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre
substantiel. Lorsque la légisation nationale et/ou
des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir
des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui,
soit n’a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son
propriétaire ou de son gardien et n’est sous le contrôle ou sous la
surveillance directe d’aucun propriétaire ou gardien.
6. On entend par autorité compétente l’autorité désignée par
l’Etat membre.
Article 2
Champ d’application et mise
en oeuvre
1. Chaque Partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour
donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :
a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou
morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à
l’élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout
refuge pour animaux ;
b) Le cas échéant, les animaux errants.
2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la
mise en oeuvre d’autres instruments pour la protection des animaux ou pour la
préservation des espèces sauvages menacées.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte à la faculté des Parties d’adopter des règles plus strictes pour
assurer la protection des animaux de compagnie ou d’appliquer les dispositions
ci-après à des catégories d’animaux qui ne sont pas expressément citées dans le
présent instrument.
Chapitre II
Principes pour la détention
des animaux de compagnie
Article 3
Principes de base pour le
bien-être des animaux
1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances
ou de l’angoisse à un animal de compagnie.
2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4
Détention
1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a
accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s’en occupe doit lui procurer des installations, des
soins et de l’attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques,
conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
a) Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l’eau
qui lui conviennent ;
b) Lui fournir des possibilités d’exercice adéquates ;
c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le
laisser s’échapper.
3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu’animal de
compagnie si :
a) Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies
ou si,
b) Bien que ces conditions soient remplies, l’animal ne peut
s’adapter à la captivité.
Article 5
Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction
doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques,
physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé
et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Article 6
Limite d’âge pour l’acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de
moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres
personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Article 7
Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui
porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à
dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens
artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou
angoisses.
Article 8
Commerce, élevage et garde à
titre commercial,
refuges pour
animaux
1. Toute personne qui, à l’époque de l’entrée en vigueur de la
Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l’élevage ou à la
garde d’animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un
délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à
l’autorité compétente.
Toute personne qui a l’intention de se livrer à l’une de ces
activités doit en faire la déclaration à l’autorité compétente.
2. Cette déclaration doit indiquer :
a) Les espèces d’animaux de compagnie qui sont ou seront
concernées ;
b) La personne responsable et ses connaissances ;
c) Une description des installations et équipements qui sont ou
seront utilisés.
3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées
que :
a) Si la personne responsable possède les connaissances et
l’aptitude nécessaires à l’exercice de cette activité, du fait soit d’une
formation professionnelle, soit d’une expérience suffisante avec les animaux de
compagnie et
b) Si les installations et les équipements utilisés pour
l’activité satisfont aux exigences posées à l’article 4.
4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux
dispositions du paragraphe 1, l’autorité compétente doit déterminer si les
conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne
seraient pas remplies de façon satisfaisante, l’autorité compétente devra
recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des
animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l’activité.
5. L’autorité compétente doit, conformément à la législation
nationale, contrôler si les conditions mentionnées
ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9
Publicité, spectacles,
expositions, compétitions
et
manifestations semblables
1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la
publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations
semblables, à moins que :
a) L’organisateur n’ait créé les conditions nécessaires pour que
ces animaux soient traités conformément aux exigences de l’article 4,
paragraphe 2, et que
b) Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de
compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin
d’accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :
a) Au cours de compétitions ou
b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour
la santé et le bien-être de cet animal.
Article 10
Interventions chirurgicales
Les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence
d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être
interdites et en particulier :
La coupe de la queue ;
La coupe des oreilles ;
La section des cordes vocales ;
L’ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées
que :
Si un vétérinaire considère une intervention non curative
nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l’intérêt
d’un animal particulier ;
Pour empêcher la reproduction.
Les interventions au cours desquelles l’animal subira ou
risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que
sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas d’anesthésie peuvent être
effectuées par une personne compétente, conformément à la législation
nationale.
ADDITIF S.C.C.
Cette
interdiction des opérations dites « esthétiques ou de convenances » a
été reprise lors de la signature de la convention par la France.
1)
Coupe des oreilles
Nous avons sollicité le ministère de l’Agriculture afin que
nous soient précisées les modalités exactes d’ application
des dispositions du texte.
Avec
sa réponse du 23 Août 2005, le Ministre nous précise que c’est l’échéance du 1er
Mai 2004 qui est retenu. Ce qui implique que tout chien essorillé né après cette date ne pourra prétendre
participer à une épreuve de sélection.
Il
ne pourra pas intégrer le L.O.F., que ce soit à titre
initial, au titre de la descendance ou de l’importation.
Les
chiens nés avant cette date ne sont pas concernés par ces dispositions.
2)
Coupe des queues
La coupe des queues reste autorisée,
la France ayant demandée à être exemptée de cette disposition.
Ces
différents points seront développés dans nos règlements et sont d’application
immédiate.
André
VARLET
Directeur
de Relations institutionnelles
Article 11
Sacrifice
1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d’un animal de compagnie, excepté en cas d’urg